L’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale, codifié à l’article 242 bis du Code Général des impôts introduit de nouvelles obligations déclaratives à la charge des plateformes dites d’ « économie collaborative ».

Ces nouvelles obligations déclaratives visent les plateformes numériques de mise en relation qui reposent sur le partage ou l’échange entre particuliers de biens, de services ou de connaissances avec échange monétaire ou sans échange monétaire.

Source : Études économiques du PIPAME, juillet 2015.

En effet, faisant le constat que les revenus tirés de ces plateformes par les contribuables étaient rarement déclarés, et par voie de conséquence, ne faisaient pas l’objet d’une imposition, le législateur français a institué un certain nombre d’obligations à la charge de ces plateformes pour permettre la taxation de ces revenus.

Dès le 1er juillet 2016, un nouveau dispositif avait été mis en place afin d’informer les contribuables qui exercent des activités lucratives via ces plateformes de leurs obligations déclaratives.

Ainsi, les obligations suivantes ont été introduites à l’égard des plateformes : 

  • L’obligation d’informer leurs utilisateurs, à l’occasion de chaque transaction, des obligations fiscales et sociales incombant aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire ; 
  • L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs un lien hypertexte vers les sites de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant de se conformer à ces obligations ;
  • L’obligation d’adresser aux utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente.

Par ailleurs, pour s’assurer du respect de ces obligations d’informations, les plateformes doivent certifier chaque année, par un tiers indépendant, le respect des obligations susmentionnées au titre de l’année précédentes.

Ce dispositif est désormais renforcé par l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale qui prévoit l’obligation pour les plateformes en ligne de déclarer par voie électronique à l’administration fiscale, les revenus de leurs utilisateurs.

Un cas de dispense de déclaration est cependant prévu en ce qui concerne les utilisateurs dont le volume de revenus et de transactions ne sont pas représentatives d’une activité lucrative.

Cette dispense de déclaration vaut pour les utilisateurs dont le montant annuel perçu sur une même plateforme est inférieur à 3.000 euros ou si le nombre d’opérations réalisées est inférieur à 20 transactions.

A l’instar du régime actuel, ces obligations s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au regard de la TVA.

À noter que cette déclaration devrait intervenir au plus tard le 1er juillet 2020 au titre des revenus perçus pour l’année 2019.

Les données collectées permettront ainsi à l’administration fiscale de réaliser des recoupements avec les déclarations fiscales établies par les contribuables, et le cas échéant, de redresser en cas de manquement du contribuable.

Philidor & Pipelier Avocats