Le 28 novembre 2013, un particulier a cédé moyennant un prix de 225 000 euros, un chalet d’une surface de 30 m² situé à la Giettaz, qu’il avait acquis le 16 août 2004 pour un prix de 66 367 euros.

Il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’Administration fiscale a taxé la plus-value immobilière constatée à l’occasion de cette cession au motif que ce chalet ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession.

Afin d’apporter la preuve que le chalet vendu par le contribuable ne constituait pas la résidence principale de celui-ci au jour de la cession, l’Administration fiscale s’est appuyée sur un faisceau d’indice comprenant les éléments suivants :

  • La déclaration d’impôt sur les revenus 2012 souscrites par le contribuable en 2013 qui faisait état de l’adresse d’un second bien immobilier sis La Clusaz comme étant celle de la résidence principale du vendeur ;
  • Les informations du compte bancaire du contribuable sur lequel figurait également l’adresse du bien immobilier sis La Clusaz ;
  • La taxe d’habitation portant sur le chalet déclaré comme étant la résidence secondaire du contribuable.

Dans ces conditions, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que « l’Administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du bien immobilier concerné ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts »

Par conséquent, la plus-value immobilière exonérée au jour de la cession devra faire l’objet d’une taxation à l’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux.

CAA de Lyon du 15 octobre 2019, 18LY01313